P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien

Texte complet
4. Un pharmacien peut ajuster ou cesser la thérapie médicamenteuse d’un patient dans les cas suivants:
1°  s’il est nécessaire de modifier une ordonnance afin d’assurer l’efficacité de la thérapie médicamenteuse ou la sécurité du patient, notamment aux fins de diminuer les effets indésirables d’un médicament, de gérer les interactions médicamenteuses, de prévenir la défaillance d’un organe, de prendre en compte les fonctions rénale ou hépatique du patient, de prendre en compte son poids, d’améliorer sa tolérance à la thérapie médicamenteuse ou de corriger une erreur manifeste de dosage;
2°  selon une ordonnance d’un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments;
3°  à la suite d’une demande de consultation visée à la section III;
4°  dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat visée à la section IV.
D. 1401-2020, a. 4.
En vig.: 2021-01-25
4. Un pharmacien peut ajuster ou cesser la thérapie médicamenteuse d’un patient dans les cas suivants:
1°  s’il est nécessaire de modifier une ordonnance afin d’assurer l’efficacité de la thérapie médicamenteuse ou la sécurité du patient, notamment aux fins de diminuer les effets indésirables d’un médicament, de gérer les interactions médicamenteuses, de prévenir la défaillance d’un organe, de prendre en compte les fonctions rénale ou hépatique du patient, de prendre en compte son poids, d’améliorer sa tolérance à la thérapie médicamenteuse ou de corriger une erreur manifeste de dosage;
2°  selon une ordonnance d’un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments;
3°  à la suite d’une demande de consultation visée à la section III;
4°  dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat visée à la section IV.
D. 1401-2020, a. 4.